C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
11. Si le bien du client l’exige, l’inhalothérapeute doit consulter un membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 451-99, a. 11.